L’article 34 al.4 et 5 de la CCN du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose que :
« Le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l’intéressé avant que la mesure entre en application.
Tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications »
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 9 janvier 2013 n°11-25646, considère qu’il résulte de ces dispositions, qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires, que l’employeur doit, antérieurement à l’entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu’il envisage.
Pour la Cour, ces dispositions de la CCN, « qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond ».
L’employeur, qui dépendait de cette CCN, et qui a notifié les motifs de la mesure disciplinaire dans la lettre de licenciement avant que la mesure entre en application, a donc vu son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et a été condamné à des dommages-intérêts.
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