Aux termes de l’article R.4624-10 du C. Trav. le salarié bénéficie d’un examen médical avant son embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, celui-ci doit en assurer l’effectivité.
Le manquement de l’employeur qui fait travailler un salarié au delà de la période d’essai, sans s’assurer de la réalisation, par le médecin du travail, de la visite médicale d’embauche, afin de vérifier l’aptitude du salarié à occuper son poste, cause nécessairement un préjudice au salarié qui peut réclamer des dommages-intérêts.
C’est ce que vient d’affirmer la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (18/12/2013 n°12-15454).
Dans cette affaire, le salarié réclamait 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche. La Cour d’Appel le déboutait au motif que l’enregistrement de la DUE (déclaration unique d’embauche / déclaration préalable d’embauche) souscrite auprès de l’URSSAF entraînait automatiquement la transmission d’un avis à la médecine du travail ce qui constituait la preuve d’une diligence suffisante de l’employeur pour respecter les dispositions de l’article R.4624-10 du C. Trav.
La Cour de Cassation n’adhère pas à ce raisonnement et estime que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité en faisant passer au salarié une visite médicale d’embauche avant la fin de la période d’essai à peine de dommages-intérêts compte tenu du préjudice nécessairement causé au salarié.




