Selon la Cour de Cassation*, les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps, et la qualité de salarié à temps partiel n’est pas un critère que l’employeur peut prendre en compte pour définir l’ordre des licenciements pour motif économique .
Origine de cette affaire : une officine comprenant :
- une pharmacienne adjointe titulaire à mi-temps,
- un pharmacien à temps complet de moindre ancienneté,
- une préparatrice,
- et une aide préparatrice,
et dont la situation économique s’est dégradée à la suite du « plan médicament ». L’employeur licencie la pharmacienne à mi-temps et maintient le pharmacien de moindre ancienneté à son poste à temps complet.
La Cour de Cassation vient de censurer l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence** qui avait estimé que « l’employeur avait pu faire le choix de licencier [cette salariée] qui était employée à temps partiel dès lors que le seul autre salarié de sa catégorie était à temps plein et qu’il était nécessaire de conserver un emploi de pharmacien à temps plein ».
En effet, aux termes des articles :
- L.3123-11 du Code du Travail : « le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement (…). »
- L.1233-5 du Code du Travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
- Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
- L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
- La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
- Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. »
De sorte que la qualité de salarié à temps partiel n’est pas un critère que l’employeur peut prendre en compte pour définir l’ordre des licenciements pour motifs économiques.
*(Cass. Soc. 04/07/12, n°11-12.045 – JurisData n°2012-014936)
**(CA d’Aix en Provence 07/12/2010)
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