Si la CJUE, dans son arrêt du 23 octobre 2012, juge que « les passagers de vols retardés et ceux de vols annulés doivent être considérés comme étant dans des situations comparables aux fins d’indemnisation en vertu du règlement n°261/2004, car ces passagers subissent un désagrément similaire, à savoir une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures par rapport à la planification initiale de leur vol » elle ajoute que « les transporteurs aériens ne sont pas tenus au versement d’une indemnisation s’ils sont en mesure de prouver que l’annulation ou le retard important sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
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