PRECISIONS DE LA CJUE SUR LA PRISE EN CHARGE DES PASSAGERS DE VOL ANNULES POUR CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES

RYANAIRLe règlement CE 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, le transporteur aérien :

– prend en charge les passagers même si l’annulation résulte de circonstances extraordinaires (rafraichissemnts, repas, hébergement, transport, moyens de communications avec les tiers)

– et indemnise les passagers sauf si l’annulation est due à des circonstances extraordinaires, à savoir celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

La juridiction irlandaise, à l’occasion d’un litige opposant l’un de ses nationaux à la compagnie RYANAIR dont le vol a été annulé suite à l’éruption du volcan islandais, a demandé à la CJUE :

1°- si la fermeture de l’espace aérien en raison d’une éruption volcanique relevait de la notion de circonstances extraordinaires ou bien allait au-delà de cette notion, ce qui permettrait au transporteur de s’exonérer de la prise en charge des passagers;

2°- s’il existait une limite pécuniaire ou temporelle à l’obligation de prise en charge des passagers en cas de circonstances extraordinaires.

La CJUE a répondu :

1°- qu’il n’existait pas, en droit de l’Union, de circonstances allant au-delà des circonstances extraordinaires;

2°- qu’il n’existait dans le règlement aucune limitation pécuniaire ou temporelle à l’obligation de prise en charge des passagers victimes d’une annulation de vol en raison de circonstances extraordinaires. L’ensemble des obligations de prise en charge des passagers s’impose donc au transporteur aérien durant toute la période durant laquelle les passagers attendent d’être réacheminés;

3°- que l’obligation de prise en charge n’est nullement démesurée eu égard à l’objectif de protection élevée des passagers.

En conclusions, si le transporteur aérien n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager ne pourra obtenir, à titre d’indemnisation, que le remboursement des sommes nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien – ce qui relève de la juridiction nationale.

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