NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

Par deux arrêts récents* la Cour de Cassation indique qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail :

– est nulle dès lors qu’un exemplaire de la convention n’a pas été remis au salarié. En effet, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention (L.1237-14 C.Trav.) et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause;

– doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’au moment de sa signature le salarié est dans une situation de violence morale du fait de harcèlement.

* Cass. Soc. 06/02/2013; Cass. Soc. 30/01/2013<

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MESSAGE TELEPHONIQUE VOCAL ADMIS COMME PREUVE DE LICENCIEMENT VERBAL

message vocal

Par arrêt en date du 6 février 2013, la Cour de Cassation admet l’utilisation d’enregistrement de messages vocaux sur répondeur pour prouver l’existence d’un licenciement verbal.

Elle considère, en effet, que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectuée à l’insu de l’auteur des propos évoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation des messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur …

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NOTIFICATION DES MOTIFS DU LICENCIEMENT AVANT L’ENTRETIEN PREALABLE

licenciementL’article 34 al.4 et 5 de la CCN du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose que :

« Le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l’intéressé avant que la mesure entre en application.

Tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications »

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 9 janvier 2013 n°11-25646, considère qu’il résulte de ces dispositions, qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires, que l’employeur doit, antérieurement à l’entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu’il envisage.

Pour la Cour, ces dispositions de la CCN, « qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond ».

L’employeur, qui dépendait de cette CCN, et qui a notifié les motifs de la mesure disciplinaire dans la lettre de licenciement avant que la mesure entre en application, a donc vu son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et a été condamné à des dommages-intérêts.
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SMIC : DU NOUVEAU

Le décret n°2013-123 du 7 février 2013 fixe les nouvelles modalités de revalorisation du SMIC tout en respectant la volonté originelle, à savoir « garantir le pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et assurer leur participation au développement économique de la Nation« .SMIC

La garantie de pouvoir d’achat sera désormais assurée par l’indexation du SMIC sur l’inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (Art.R3231-2 C.Trav. modifié), c’est-à-dire des 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles (au lieu de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac).

Cet indice devrait permettre de mieux prendre en compte les dépenses de consommation réelles des salariés à faible revenu, notamment les dépenses contraintes telles que le loyer.

Par ailleurs, le SMIC sera revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés, et non plus des seuls ouvriers (Art. R3231-2-1 C.Trav. nouveau) ; cette évolution devrait permettre de tenir compte de la part plus importante que représente aujourd’hui la catégorie professionnelle des employés parmi les salariés rémunérés au voisinage du SMIC.

Des « coups de pouces » supplémentaires du Gouvernement restent possibles malgré cette modernisation des mécanismes légaux de revalorisation du SMIC.

Pour mémoire : Smic brut au 01/01/13 : 9,43 €/heure ( 7,38 € net) -> 1.430,22 €/mois ( 1.121,71 € net) base 35 heures (151,67h)

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INTERNET ET DEMANDE D’HOMOLOGATION DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

RUPTURE CONVENTIONNELLEteleRC.travail.gouv.fr permet :

– d’effectuer en ligne une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un CDI par une saisie assistée du formulaire d’homologation;

– de mémoriser le formulaire pendant 3 jours afin de le compléter;

– de télécharger au format PDF et d’imprimer le formlaire rempli afin de le signer;

– de télécharger et d’imprimer une attestation d’homologation à l’issue du délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande faite par courrier à l’issue du délai de rétractation de 15 jours calendaires.

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PRECISIONS DE LA CJUE SUR LA PRISE EN CHARGE DES PASSAGERS DE VOL ANNULES POUR CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES

RYANAIRLe règlement CE 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, le transporteur aérien :

– prend en charge les passagers même si l’annulation résulte de circonstances extraordinaires (rafraichissemnts, repas, hébergement, transport, moyens de communications avec les tiers)

– et indemnise les passagers sauf si l’annulation est due à des circonstances extraordinaires, à savoir celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

La juridiction irlandaise, à l’occasion d’un litige opposant l’un de ses nationaux à la compagnie RYANAIR dont le vol a été annulé suite à l’éruption du volcan islandais, a demandé à la CJUE :

1°- si la fermeture de l’espace aérien en raison d’une éruption volcanique relevait de la notion de circonstances extraordinaires ou bien allait au-delà de cette notion, ce qui permettrait au transporteur de s’exonérer de la prise en charge des passagers;

2°- s’il existait une limite pécuniaire ou temporelle à l’obligation de prise en charge des passagers en cas de circonstances extraordinaires.

La CJUE a répondu :

1°- qu’il n’existait pas, en droit de l’Union, de circonstances allant au-delà des circonstances extraordinaires;

2°- qu’il n’existait dans le règlement aucune limitation pécuniaire ou temporelle à l’obligation de prise en charge des passagers victimes d’une annulation de vol en raison de circonstances extraordinaires. L’ensemble des obligations de prise en charge des passagers s’impose donc au transporteur aérien durant toute la période durant laquelle les passagers attendent d’être réacheminés;

3°- que l’obligation de prise en charge n’est nullement démesurée eu égard à l’objectif de protection élevée des passagers.

En conclusions, si le transporteur aérien n’a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager ne pourra obtenir, à titre d’indemnisation, que le remboursement des sommes nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien – ce qui relève de la juridiction nationale.

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LA FACTURE S’ALLONGE – LES CGV AUSSI !

facture

A compter du 1er janvier 2013, toutes les factures et conditions générales de vente devront mentionner, en caractère lisible, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.

Il s’agit des nouvelles dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce telles qu’issues de la loi WARSMANN du 22/03/2012 intervenue transposant la directive européenne du 16/02/2011.

NB:

1/ le défaut d’indication de ces mentions obligatoires sur les factures est puni de 75 000 €, sachant que cette somme peut être portée à 50% de la somme facturée ou qui aurait dû l’être. (L441-3 et L441-4 du Code de Commerce) ou de 15.000 € s’agissant des CGV  (L441-6 al.12 du Code de Commerce);

2/ tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40 €. (D441-5 du Code de Commerce);

3/ l’indemnité concerne les professionnels et non les consommateurs.

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ACTUALITE PILULES : DES PLAINTES SUPPLEMENTAIRES

piluleLe 24/01/2013, 14 plaintes ont été déposées pour « atteinte involontaire à la personne » et « homicide involontaire » près le TGI de BOBIGNY concernant des pilules de 3G (Desobel 20 et 30, Mercilon, Desogestrel 20, Biogaran, Melodia, Harmonet, Gestoden 30, Varnoline, Carlin, Moneva) et 4G (Jasmine, Jasminelle et Yaz) de 5 laboratoires pharmaceutiques (Bayer, Effik, Pfizer, MSD et Biogaran) et contre le Président de l’ANSM pour « défaut du principe de précaution ».

Pour information, quelque 13.500 plaintes ont également été déposées aux Etats-Unis contre la pilule Yaz (4e génération) des laboratoires Bayer.

Diane 35, un anti-acnéique utilisé comme contraceptif, fait également l’objet d’une plainte.

Le 25/01/2013, le Parquet de PARIS a ouvert une enquête préliminaire à la suite de la 1ère plainte déposée le 14/12/12 contre la pilule MELIANE par Marion LABAT à BOBIGNY siège de l’ANSM et de la saisine du pôle Santé de Paris.

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a pris la décision de mettre fin au remboursement des pilules contraceptives de 3e génération dès le 31 mars 2013. Ce déremboursement devait initialement intervenir au 30 septembre 2013.

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ETHYLOTEST

Le Ministre de l’intérieur a annoncé, le 24 janvier 2013, le report, sans date, du dispositif de l’éthylotest obligatoire en raison notamment des problèmes de fiabilité de cerEthylotesttains éthylotests …
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DES MEDICAMENTS EN UN CLIC

médicament internetLa vente de « médicaments en accès libre » sur internet est désormais strictement encadrée en France : ordonnance du 19/12/2012 (JO 21/12/12) et décret du 31/12/2012 (JO du 01/01/13).

Les sites de vente par internet ne seront qu’une extension des officines physiques existantes sous le contrôle constant et effectif du pharmacien.

L’autorisation de l’Agence Régionale de Santé et la déclaration à l’Ordre seront indispensables.

La création, l’exploitation du site de commerce électronique de médicaments et la dispensation de ceux-ci relèvent de la responsabilité du pharmacien qui devra respecter les règles déontologiques de l’officine de pharmacie et les bonnes pratiques.

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