1ère PLAINTE AU PENAL EN FRANCE CONTRE LE FABRIQUANT D’UNE PILULE CONTRACEPTIVE DE 3ème GENERATION

piluleBOBIGNY, vendredi 14 décembre 2012, plainte contre :

  • le Directeur Général de BAYER pour « atteinte involontaire à l’intégrité de la personne humaine »,
  • le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) pour non retrait de MELIANE, pilule de 3ème génération, du marché « malgré le principe de précaution »,

par Marion LARAT, agée de 25 ans, épileptique, aphasique et handicapée à 65% suite à un AVC seulement 3 mois après avoir commencé à prendre la pilule. L’expertise effectuée dans le cadre de la demande d’indemnisation conclut que le contraceptif « pouvait être responsable de l’accident ».

Un autre plainte pour « homicide involontaire » devrait être déposée dans les semaines à venir par les parents d’une jeune fille décédée en 2007 d’une embolie pulmonaire.

Le Ministre de la Santé, Marisol TOURAINE a décidé de mettre fin au remboursement de ces pilules par la Sécurité Sociale. Ce déremboursement ne prendre effet qu’à compter du 30 septembre 2013.

Haut de page

Publié dans PHARMACIE | Tagué , | Commentaires fermés sur 1ère PLAINTE AU PENAL EN FRANCE CONTRE LE FABRIQUANT D’UNE PILULE CONTRACEPTIVE DE 3ème GENERATION

TEMPS DE DEPLACEMENT : TRAJET DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL / LIEU DE MISSION

En droit, selon l’article L.3121-4 du Code du Travail :
  • « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
  • Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

En fait,

  • le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas en soi un temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré (sauf usage ou accord conventionel)
  • le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu de mission n’est jamais un temps de  travail effectif (même s’il se situe pendant l’horaire de travail). Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail et/ou le calcul des heures supplémentaires, et n’a pas à être rémunéré. Cependant, s’il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie financière (ex. prime de trajet) ou sous forme de repos. En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie  sans pour autant l’assimiler à du temps de travail effectif (Cass.Soc. 14/11/2012). A noter également que le temps de déplacement professionnel coïndicant avec l’horaire de travail ne doit pas entrainer une perte de salaire.

Haut de page

Publié dans TRANSPORTS, TRAVAIL | Tagué , , | Commentaires fermés sur TEMPS DE DEPLACEMENT : TRAJET DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL / LIEU DE MISSION

CHIFFRES CLES

Smic brut au 01/01/13 : 9,43 €/heure ( 7,38 € net) -> 1.430,22 €/mois ( 1.121,71 € net) base 35 heures (151,67h)

Intérêt légal 2012 : 0,71 %

Inflation 2011 : 2,1%

Plafond mensuel SS 2013 : 3.086 €/mois (contre 3.031 € en 2012) -> 37.032 €/an (contre 36.372 en 2012)

Haut de page

Publié dans TRAVAIL | Tagué | Commentaires fermés sur CHIFFRES CLES

CDD + CDI DE CHANTIER = SUCCESSION POSSIBLE

La Cour de Cassation* vient de préciser qu’un CDI conclu pour la durée d’un chantier (L.1236-8 C.trav. c-à-d. comportant une cause -réelle et sérieuse- de rupture prédéterminée : la fin du chantier) peut succéder à un CDD conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur le même chantier et que la rupture du CDI de chantier à l’issue de ce dernier est régulière sans application des dispositions de l’article L.1243-11 du C.trav.

* Cass. Soc. 21/11/12 n°10-27.429 JurisData n°2012-026459

Haut de page

Publié dans TRAVAIL | Tagué , , | Commentaires fermés sur CDD + CDI DE CHANTIER = SUCCESSION POSSIBLE

DES PHARMACIENS ASSIGNENT LECLERC EN JUSTICE

Caducée Le TGI de COLMAR a autorisé l’assignation pour le 13/12/12 de LECLERC pour « campagne trompeuse pour le consommateur et dangereuse en termes de santé publique » notament sur son site internet http://www.quiestlemoinscher.com.
A l’origine de l’action, UNIVERS PHARMACIE et l’UNION DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS D’OFFICINE (UDGPO), qui ont déjà obtenu en juin de la Cour d’Appel de COLMAR la condamnation du groupe de distributon à leur verser 260.000 € de dommages-intérêts pour publicité comparative sur des produits de parapharmacie jugée « trompeuse« , qui requièrent le retrait des publicités comportant des allégations fausses et 250.000 € chacun en réparation de leur préjudice.

Haut de page

Publié dans PHARMACIE | Tagué , , , | Commentaires fermés sur DES PHARMACIENS ASSIGNENT LECLERC EN JUSTICE

ETIQUETAGE DES PREPARATIONS MAGISTRALES, HOSPITALIERES ET OFFICINALES

Le décret du 29 octobre 2012* ayant pour effet de définir les règles d’étiquetage des préparations magistrales, hospitalières et officinales :

– FIXE les mentions devant obligatoirement figurer sur les préparation magistrales, hospitalières et officinales, destinées à être administrées à l’être humain (9 mentions relatives à l’identification des préparations et 5 mentions relatives à leur traçabilité)

– IMPOSE d’indiquer sur l’étiquetage des remèdes dits « secrets » (dont ni la composition, ni les quantités n’étaient précisées) la composition complète de la préparation, en lieu et place du numéro d’ordonnancier

– PREVOIT les mentions devant figurer sur les spécialités pharmaceutiques à usage humain et pharmaceutiques vétérinaires.

Entrée en vigueur le 1er avril 2013.

* décret n° 2012-1201

Haut de page

Publié dans PHARMACIE | Tagué , , , , | Commentaires fermés sur ETIQUETAGE DES PREPARATIONS MAGISTRALES, HOSPITALIERES ET OFFICINALES

ÉTHYLOTEST

Le décret du 28 février 2012 prévoyait, à peine d’amende (contravention de la 1ère classe), la possession obligatoire d’un éthylotest (non usagé et disponible immédiatement) par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
L’entrée en vigueur de cette sanction avait été arrêtée, à l’origine, au 1er novembre 2012.
Le décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012, en modifiant l’article 3 du décret du 28 février 2012, reporte au 1er mars 2013 l’entrée en vigueur de la sanction pénale.

Haut de page

Publié dans PHARMACIE, TRANSPORTS | Tagué , | Commentaires fermés sur ÉTHYLOTEST

INDEMNISATION DES PASSAGERS DE VOLS RETARDES

Si la CJUE, dans son arrêt du 23 octobre 2012, juge que « les passagers de vols retardés et ceux de vols annulés doivent être considérés comme étant dans des situations comparables aux fins d’indemnisation en vertu du règlement n°261/2004, car ces passagers subissent un désagrément similaire, à savoir une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures par rapport à la planification initiale de leur vol » elle ajoute que « les transporteurs aériens ne sont pas tenus au versement d’une indemnisation s’ils sont en mesure de prouver que l’annulation ou le retard important sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».

Haut de page

Publié dans TRANSPORTS | Tagué , , , , , | Commentaires fermés sur INDEMNISATION DES PASSAGERS DE VOLS RETARDES

UNE MISE A PIED CONSERVATOIRE TARDIVE ENTRAÎNE LA REQUALIFICATION D’UN LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE EN LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

C’est précisément ce qui ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 2 octobre 2012 (RG:S11/02683):
Une préparatrice en pharmacie engagée à compter du 20 février 2008 est mise à pied à titre conservatoire le 3 avril 2008, convoquée par lettre du 8 avril 2008 à un entretien préalable et licenciée le 23 avril 2008 pour faute grave (erreur de réception informatique de commande grossiste, perte de documents originaux, délivrance au comptoir sans ordonnance …).
La Cour d’Appel de PARIS infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX qui avait, notamment, dit le licenciement fondé sur une faute grave estimant les griefs réels et sérieux, mais que l’employeur qui a attendu 6 jours pour notifier à la salariée une mise à pied conservatoire, ne démontre ni la nécessité de cette mesure, ni l’impossibilité de maintenir l’intéressée dans son emploi pendant la durée du préavis …

Haut de page

Publié dans PHARMACIE, TRAVAIL | Tagué , , , , , , | Commentaires fermés sur UNE MISE A PIED CONSERVATOIRE TARDIVE ENTRAÎNE LA REQUALIFICATION D’UN LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE EN LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

NULLITÉ DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE CONSÉQUENCE D’UN HARCÈLEMENT MORAL SUR LE FONDEMENT DE L.1152-3 C.TRAV. ET CONDAMNATION DU PHARMACIEN A 51.000 € DE DOMMAGES-INTERETS

Pour mémoire, il s’agit d’une ancienne employée de pharmacie, devenue préparatrice, qui adresse à son employeur un courrier, resté sans réponse, dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de celui-ci au sein de l’officine. Suite à un long arrêt maladie, le médecin du travail la déclare inapte à tout poste de travail au sein de la pharmacie. L’employeur licencie la préparatrice pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée demande alors au Conseil de Prud’hommes de déclarer son licenciement nul invoquant le fait que son inaptitude a pour cause un harcèlement moral.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 17 octobre 2012, estime que la Cour d’Appel de Toulouse, qui a caractérisé l’existence d’un harcèlement moral et motivé sa décision sur le lien entre celui-ci et l’inaptitude, a légalement justifié sa décision.

Haut de page

Publié dans PHARMACIE, TRAVAIL | Tagué , , , , , | Commentaires fermés sur NULLITÉ DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE CONSÉQUENCE D’UN HARCÈLEMENT MORAL SUR LE FONDEMENT DE L.1152-3 C.TRAV. ET CONDAMNATION DU PHARMACIEN A 51.000 € DE DOMMAGES-INTERETS